Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE II — ENQUETES
CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes
Art. 61.– L'officier de police judiciaire procède à l'enquête. Il entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes celles qui se prétendent lésées par l'infraction. Il procède aux constatations utiles.
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