Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes

 Art. 61.–   L'officier de police judiciaire procède à l'enquête. Il entend toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits et toutes celles qui se prétendent lésées par l'infraction. Il procède aux constatations utiles.