Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IV — FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION
CHAPITRE II — RESSOURCES DE NUMEROTATION
Art. 61.– Les ressources de numérotation ne peuvent faire l'objet d'un transfert à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC. En cas de faillite, liquidation ou abandon de l'activité de l'opérateur ou du fournisseur de services, les ressources de numérotation sont rétrocédées de plein droit à l'Autorité de Régulation.
Lorsque le demandeur cède l'exploitation de son service de Télécommunications/TIC pour lequel la capacité de numérotation est attribuée, cette capacité de numérotation est attribuée au cessionnaire pour autant que celui-ci soit autorisé à exploiter le service et qu'une déclaration dans ce sens ait été introduite préalablement auprès de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.
Les numéros et blocs de numéros ne peuvent devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs finals. Ils ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont attribués après réservation par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, pour une durée limitée qui correspond à la durée d'exploitation du service ou de l'application.
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