CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 61.– Allocation de congé
Au moment de son départ en congé, le Travailleur perçoit une allocation de congé qui est égale à 1/16è de la rémunération totale perçue pendant la période de référence.
Toutefois, elle est égale à un (01) mois de salaire par année calendaire pour le cadre et à 5/48e pour le jeune Travailleur.
Cette allocation est majorée conformément à l'article soixante-trois (63) ci-après.
Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une allocation égale au quotient de l'allocation afférente au congé principal multiplié par le nombre de jours de congés supplémentaires :
La rémunération correspondant au temps de service pris comme référence pour le calcul des allocations de congé comprend :
les salaires proprement dits ainsi que les heures supplémentaires ;
les primes diverses ;
les gratifications ;
les avantages en nature, à l'exclusion des indemnités diverses ayant un caractère de remboursement de frais (indemnité de panier, de bicyclette, de transport, de caisse, de naissance, de mariage, de déplacement, frais médicaux, etc.).
Coin du législateur
Le législateur en matière sociale doit procéder à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) qu'elle a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (1) an tel qu'en vigueur à présent à six (06) mois tel que prévu par la convention. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (2) ans.
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Commentaire
L'allocation de congé consiste en une indemnité versée au salarié en substitut du salaire pendant la période du congé. L'article 4 alinéa 1 du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés dispose que la rémunération totale perçue par le travailleur à titre d'allocation de congés s'entend de l'ensemble des salaires, primes et indemnités et prestations diverses telles qu'énumérées par l'article 65 du Code du Travail. Sont cependant exclus de cette rémunération, les commissions, les primes, les prestations et indemnités dans la mesure celles-ci constituent un remboursement de frais. Les frais concernés sont ceux qui sont versés au travailleur par l'employeur pour des raisons particulières. C'est le cas des primes de transport, de représentation, d'entretien de véhicule ou encore de salissure.
L'allocation de congé prend donc en compte la rémunération totale du travailleur et le temps de service effectif qu'il a réalisé. Lorsque le congé est pris à l'issue d'une période de référence excédant douze mois, le montant de l'allocation de congé s'obtient en appliquant la fraction indiquée à une rémunération totale qui doit être le produit mensuel moyen des douze derniers mois par le nombre de mois et de fractions de mois compris dans cette période de référence.