CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 61.– Heures supplémentaires.

1) Les heures supplémentaires sont effectuées et rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.

2) Toutefois, l'employeur peut, selon les exigences de certains postes, appliquer un système de forfait d'heures supplémentaires mensuel dont le montant ne saurait être inférieur à 33% du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.


Commentaire

Les heures supplémentaires constituent le temps de travail effectué au-delà de la durée légale du travail en cas de travaux rendus nécessaires par un surcroît exceptionnel ou saisonnier du travail ou par l'impossibilité d'achever les opérations et travaux dans les délais impartis. Les employeurs ne sont admis à y recourir que lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de recruter une main-d'œuvre supplémentaire.

L'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise est soumis à une autorisation de l'Inspection du Travail du ressort, suivant la procédure décrite à l'article 10 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale de travail. A l'observation, cette procédure n'est pas respectée dans les entreprises. En effet, des heures supplémentaires sont effectuées par le travailleur sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur qui apprécie également seul l'opportunité de la réalisation des heures supplémentaires. Aucun recours n'est fait ni à l'Inspecteur du Travail du ressort, ni aux délégués du personnel tel que le prévoit la disposition sus citée.