CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IV — RÉCOMPENSES DIVERSES

 Art. 61.– Médailles d'honneur du travail

1. Les travailleurs ayant acquis l'ancienneté requise feront l'objet d'une proposition à la médaille d'honneur du travail.

2. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur de travail et verse à cette occasion, à chaque travailleur intéressé, une prime spéciale dont le montant est égale à trois mille (3 000) FCFA par année d'ancienneté.

Compte tenu des usages de certaines entreprises, cette prime sera versée en espèces ou en nature au choix du travailleur.

Fait à Yaoundé, le 13 mai 2009