CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IV — RECOMPENSES DIVERSES
Art. 61.– Médailles d'Honneur du Travail
1. Les travailleurs ayant acquis l'ancienneté requise feront l'objet d'une proposition à la Médaille d'Honneur du Travail.
2. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur de travail et verse à cette occasion, à chaque travailleur concerné, une prime spéciale dont le montant est égale à quatre mille cinq cents Francs CFA par année d'ancienneté et par Médaille.
3. Les parties recommandent l'organisation de la cérémonie de remise des Médailles tous les trois ans sans excéder cinq ans.
4. Cette prime sera versée en espèces.
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Commentaire
En fonction de la qualité des services rendus et de l'ancienneté, le travailleur peut prétendre à une médaille d'honneur du travail : la médaille d'argent pour dix (10) ans de service, la médaille vermeille pour quinze (15) ans de service, la médaille d'or pour vingt-cinq (25) ans de service. Dans certaines circonstances, la condition d'ancienneté est allégée. Il en est ainsi des travailleurs atteints, du fait de leur travail, d'une incapacité professionnelle permanente égale à 66%. Il en est de même de ceux dont le taux d'incapacité est inférieur à 66% mais supérieur à 50%. Dans ce dernier cas, la durée de service exigée est réduite de moitié.
La médaille d'honneur du travail peut également être décernée à titre posthume aux travailleurs qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises pour en bénéficier et sans condition de durée de service aux travailleurs victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession. Ceci est toutefois soumis à la condition que la demande ait été formulée dans le délai de deux (2) ans à compter du décès.