CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE VIII — AVANTAGES SOCIAUX-PRIMES - INDEMNITES - PRESTATIONS DIVERSES
Art. 61.– Indemnité de véhicule
1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l'intérêt du service et le maintenant en bon état bénéficie en contre partie d'une indemnité dont le montant est déterminé par l'employeur après consultation des Délégués du Personnel.
2. Ce montant doit tenir compte d'une part de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin et d'autre part de la valeur d'achat, de l'assurance, de la vignette, du carburant et de la visite technique.
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