CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 61.– de l'allocation de congé

1. Au moment de son départ en congé, le Travailleur perçoit une allocation de congé qui est égale à 1/16e de la rémunération totale perçue pendant la période de référence.

2. Toutefois, elle est égale à un mois de salaire par année calendaire pour le cadre et à 5/48e pour le jeune Travailleur.

3. Cette allocation est majorée Conformément à l'article 65 ci-après.

4. Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu A l'attribution d'une allocation égale nu quotient de l'allocation afférente au congé principal multiplié par le nombre de jours de congés supplémentaires :

5. La rémunération correspondant au temps de service pris comme référence pour le calcul des allocations de congé comprend :

Les salaires proprement dits ainsi que les heures supplémentaires ;

Les primes diverses ;

Les gratifications ;

Les avantages en nature, à l'exclusion des indemnités diverses ayant un caractère de remboursement de frais (indemnités de panier, de bicyclette, de transport, de caisse, de naissance, de mariage, de déplacement, frais médicaux etc....)