CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 61.– Hospitalisation du travailleur
1. Tout travailleur hospitalisé par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'État bénéficie d'une prise en charge par l'employeur délivrée à l'établissement hospitalier pour le paiement des frais d'hospitalisation du travailleur dans la limite des sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier (salaire et accessoires en espèces, indemnité de maladie, éventuellement indemnité de préavis, de licenciement, de congé).
2. Lorsque l'employeur agissant aux lieu et place du travailleur aura payé les frais d'hospitalisation, le remboursement en sera assuré (l'accord parties par retenues mensuelles après la reprise du travail, sans pouvoir excéder la quotité cessible et saisissable du salaire prévue par les textes en vigueur.
3. Au titre d'avantages sociaux exceptionnels consentis par l'employeur des remises dont le taux est fixé d'accord parties dans le cadre des accords d'établissement peuvent être accordées aux travailleurs.
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