CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — Salaire et Accessoires

 Art. 61.– Prime de participation au logement

Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, le logement est fourni aux travailleurs dans les cas et aux conditions prévues par la législation et réglementation en vigueur.

A. Cas du travailleur déplacé du fait de l'employeur

Le logement est fourni au travailleur aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le logement doit être décent et correspondre à la situation de famille du travailleur et sa position hiérarchique dans l'entreprise.

Sauf pratique plus avantageuse, lorsque le travailleur déplacé n'est pas logé par l'employeur, il lui est attribué une indemnité compensatrice de logement égale à 40% du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.

Les parties recommandent l'attribution d'une prime d'installation dont le montant sera négocié d'accord parties entre l'employeur et le travailleur.

B. Libération du logement

En cas de rupture de contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de le libérer dans les délais fixés ci-après :

En cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : libération à l'expiration de celui-ci ;

En cas de licenciement par l'employeur ou démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis : libération à l'issue d'une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;

En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : libération sous huit (08) jours ouvrables ;

En cas de licenciement pour faute lourde : libération sous huit (08) jours ouvrables ;

En cas de décès du travailleur : libération de la famille dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent le décès.