Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.
Section III — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE.
Art. 61-D2.– (1) Les régisseurs des établissements pénitentiaires peuvent proposer d'office à la libération conditionnelle les détenus remplissant les conditions légales et donnant toute satisfaction tant par leurs efforts d'amendement que par leur travail et leur conduite en détention.
(2) Ils sont tenus de transmettre, conformément à l'article 61. D3 ci-après, les requêtes des détenus remplissant les conditions légales d'admission à lu libération conditionnelle. Ils ne peuvent procéder au classement des requêtes- émanant des détenus qui ne leur paraîtraient pas réunir les conditions légales que sur l'avis conforme et écrit du Parquet dans le ressort duquel est situé leur établissement
(3) Le régisseur qui propose (l'office un détenu à la libération conditionnelle ou procède à l'instruction d'une requête, établit en deux exemplaires au moins une fiche conforme au modèle fixé par le Ministre de la Justice.
(4) Le premier exemplaire est transmis au Ministre de la Justice, accompagné d'un relevé des punitions disciplinaires et le cas échéant, de la requête du condamné et dans tous les cas de l'avis du régisseur.
(5) Le second exemplaire est versé au dossier pénitentiaire du détenu.
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