Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.

Section III — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE.

 Art. 61-D5.–   (1) Le dossier soumis au comité comprend les avis :

a)

Du régisseur de l'établissement pénitentiaire ;

b)

du Parquet général près les juridictions dont émanent les condamnations en cours d'exécution ;

c)

du préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ;

d)

en outre, lorsque la période comprise entre la libération conditionnelle et la libération définitive doit excéder un an, du préfet du lieu où le condamné se propose de se retirer.

(2) La consultation des préfets prévue ci-dessus est subordonnée à la communication à ces autorités, d'un rapport sur les faits à la base de la condamnation, et la conduite du condamné en détention, ses efforts d'amendement depuis sa condamnation et ses possibilités de reclassement.

(3) Les avis prévus au présent article sont censés favorables à défaut de réponse dans les deux mois suivant la date de la demande.