Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.

Section III — DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE.

 Art. 61-D6.–   (1) Le comité consultatif se compose :

A.

Pour les individus détenus au Cameroun Oriental :

a)

Du Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, Président, qui peut déléguer ses fonctions à un magistrat du siège de sa juridiction ;

b)

D'un fonctionnaire en service à Yaoundé, désigné par le Ministre chargée de l'Administration Territoriale ;

c)

D'un fonctionnaire en service à Yaoundé désigné par l'autorité chargée de l'Administration pénitentiaire.

B.

Pour les individus détenus au Cameroun Occidental :

a)

D'un magistrat du siège désigné par le Chief Justice, président ;

b)

D'un fonctionnaire en service à Buéa, désigné par l'Inspecteur Fédéral de l'Administration ;

c)

D'un fonctionnaire en service à Buéa, désigné par l'autorité chargée de l'Administration Pénitentiaire.

(2) Les autorités visées ci-dessus peuvent, chacune en ce qui la concerne, désigner un ou plusieurs suppléants pour les cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

(3) Les présidents du comité peuvent adjoindre au comité, avec voix consultative, toute personne spécialisée soit dans l'action sociale, soit dans l'assistance aux détenus ou libérés.