Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section VII — Inscription des contrats de crédit-bail

 Art. 61.–   En cas de conclusion d'un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut déposer au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale preneur de ce crédit-bail :

le titre constitutif du contrat de crédit-bail en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte est en minute ;

un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

a)

des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social du preneur au crédit-bail, ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b)

de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c)

d'une description du bien, objet du crédit-bail, permettant de l'identifier ;

d)

du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e)

de l'élection de domicile du crédit-bailleur dans le ressort de la Juridiction où est tenu de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

  Entreprise individuelle – Défaut de qualité – Tiers de bonne foi – Inopposabilité – Défaut de preuve de la mauvaise foi

  RCCM – Changement de dirigeant social – Défaut de publicité – Inopposabilité