Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 61.–   La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énoncées au présent Titre peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription.

La juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, peut, en tout état de cause et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.