Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre IX — REVISION ET DÉNONCIATION
Art. 61.– Le présent traité peut être amené ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat Permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le traité.
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