Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre IX — REVISION ET DÉNONCIATION

 Art. 61.–   Le présent traité peut être amené ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat Permanent de l'OHADA. L'amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le traité.