Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IX — DISPOSITIONS FINALES
TITRE III — REVISION
Art. 610.– Trois ans après l'entrée en vigueur du présent Code, tout Etat membre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C. peut en demander la révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C. notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres.
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