Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IX — DISPOSITIONS FINALES

TITRE III — REVISION

 Art. 610.–   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent Code, tout Etat membre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C. peut en demander la révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C. notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres.