Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

CHAPITRE I — De l'usufruit.

SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.

 Art. 611.–   L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre Des donations entre vifs et des testaments.