Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE III —

TITRE UNIQUE — Des arbitrages.

 Art. 611.–   Toutes significations faites à des personnes publiques proposées pour les recevoir seront visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus, l'original sera visé par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence étendue de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs ni supérieure à cinq mille francs.