Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre VI — DES AMENDES FORFAITAIRES

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 611.–   (1) Tout agent verbalisateur habilité à percevoir les amendes forfaitaires doit être muni d'un carnet à souches spécial, côté et paraphé par le Parquet compétent.

(2) La perception d'une amende forfaitaire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et à la délivrance, sur-le-champ, d'un reçu du carnet à souches.

(3) Tout agent verbalisateur qui perçoit une amende forfaitaire sans délivrer un reçu conforme aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est passible des peines prévues à l'article 142 du Code Pénal.