Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE PREMIER — DES CONTUMACES

 Art. 611.–   Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la Cour.

La Cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 604 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.