Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE PREMIER — DES CONTUMACES
Art. 611.– Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la Cour.
La Cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 604 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
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