Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE II — DU FAUX

 Art. 612.–   Lorsqu'il est porté à la connaissance du Procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le Procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le Procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Le Procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au Greffe des documents suspectés.