Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

CHAPITRE I — De l'usufruit.

SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.

 Art. 613.–   L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.