Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
CHAPITRE I — De l'usufruit.
SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.
Art. 613.– L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
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