Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE VIII — TAXE A L'ESSIEU
Art. 613.– - Tout retard dans la déclaration de la taxe à l'essieu est passible d'une pénalité égale à un droit en sus.
L'absence de déclaration constatée par procès-verbal est sanctionnée par une amende de 10 000 francs par trimestre et une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à production desdites déclarations. Ces amendes et astreintes sont cumulatives de la pénalité de retard.
Sont spécialement chargés de constater les infractions ci-dessus, outre les agents de la Direction des Impôts dûment commissionnés à cet effet, tous les agents habilités à verbaliser en matière de police routière.
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