Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre III — Transport de passagers et de bagages
Section V — Dispositions particulières aux croisières maritimes
Art. 613.– L'organisateur de croisière est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou leurs bagages. Si le dommage résulte de l'exécution du transport maritime, l'organisateur de croisière est responsable dans les conditions et les limites prévues aux articles 581, 583, 599 à 601 et 605 du présent Code.
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