Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE II — DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE
Art. 614.– Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis au fers, en cas de fureur et de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.
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