Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

CHAPITRE I — De l'usufruit.

SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.

 Art. 615.–   Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.