Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
CHAPITRE I — De l'usufruit.
SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.
Art. 615.– Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
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