Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE III — DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES, OU D'AUTRES ACTES ARBITRAIRES

 Art. 615.–   En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an 8 [voir ci-dessous note 1], quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale.