Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre IV — Passagers clandestins
Art. 616.– (1) Lorsqu'un passager clandestin est remis à l'autorité maritime compétente au port de débarquement, cette autorité peut le renvoyer à tout Etat dont elle estime à la fois qu'il est un ressortissant et que cet Etat le reconnaît comme tel.
(2) Lorsque l'Etat ou les Etats dont l'autorité maritime compétente estime que le passager clandestin est un ressortissant refuse d'accepter son renvoi ou, lorsque l'autorité maritime compétente considère que le passager clandestin ne possède aucune nationalité ou que, pour les raisons mentionnées à l'article 619 paragraphe 2 ci-dessous, il ne doit pas être renvoyé dans son propre pays, ladite autorité peut renvoyer le passager clandestin à l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime être son port d'embarquement.
(3) En outre, lorsque le passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, l'autorité maritime compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article 619 paragraphe 2 ci-dessous, le renvoyer dans l'Etat dans lequel se trouve le dernier port d'escale avant qu'il ait été découvert.
(4) Enfin, lorsqu'un passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'autorité maritime compétente peut le renvoyer dans l'Etat dont le navire battait pavillon quand le passager clandestin fut découvert.
(5) L'Etat dans lequel le passager clandestin est ainsi renvoyé est tenu de l'accepter, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 615 ci-dessus.
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