Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE IV — DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS
Art. 619.– Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité.
La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcé à temps ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine ; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt.
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