Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
Chapitre II — Délégués syndicaux
Art. 62.2.– Le délégué syndical assure la représentation de son syndicat dans l'entreprise, tant envers l'employeur qu'envers les travailleurs.
Il est convoqué aux réunions que l'employeur doit organiser avec les délégués du personnel; il peut y prendre la parole.
Pour l'exercice de son mandat, il bénéficie des mêmes heures de délégation que les délégués du personnel.
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