Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE II — Des actes de l'état civil.
CHAPITRE II — Des actes de naissance
Art. 62.– L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date; il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des articles 60 et 61, relatives au dépôt et aux transmissions, seront, dans ce cas, applicables. Toutefois, l'expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.
(NDLR : Voir les articles 30 à 40 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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