Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION

SECTION II — TRANSPORT PAR LES VOIES TERRESTRES

 Art. 62.–   1°) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte ;

2°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce ;

3°) La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ;

4°) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de Douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l'ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.