Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION
SECTION II — TRANSPORT PAR LES VOIES TERRESTRES
Art. 62.– 1°) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de Douane, remettre au service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte ;
2°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce ;
3°) La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ;
4°) Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de Douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l'ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
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