Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 62.–   (1) La commission locale de vote dresse un procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce procès-verbal est signé du président et des membres présents et adressé au responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon.

(2) Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la clôture des opérations de vote, le responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon transmet un exemplaire des procès-verbaux des commissions locales de vote, assorti des pièces annexes, à la commission départementale de supervision ou à la commission communale de supervision, le cas échéant.

(3) La commission départementale de supervision transmet le procès-verbal de ses travaux à la Commission nationale de recensement général des votes dans les soixante-douze (72) heures.