Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION I — POURSUITES DE DROIT COMMUN

SOUS-SECTION II — SAISIE

 Art. L 62.–   - En cas de revendication des meubles et effets saisis, l'opposition n'est recevable devant le tribunal qu'un mois après que le revendiquant l'ait soumise au Receveur des Impôts ayant engagé les poursuites.

En attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts.