Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE III — RECOUVREMENT DE L'IMPOT
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION I — POURSUITES DE DROIT COMMUN
SOUS-SECTION II — SAISIE
Art. L 62.– - En cas de revendication des meubles et effets saisis, l'opposition n'est recevable devant le tribunal qu'un mois après que le revendiquant l'ait soumise au Receveur des Impôts ayant engagé les poursuites.
En attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement