Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VI — DES JUGES D'INSTRUCTION
SECTION II — FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION
Distinction II — De l'Instruction
Paragraphe I — Dispositions générales
Art. 62.– Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greffier du tribunal.
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