Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE IV — Règles générales de passation des Marchés publics
Section I — Organisation de l'information
Art. 62.– Examen du dossier d'appel d'offres
Tous les dossiers de présélection et d'appel d'offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l'appel à la concurrence et publication correspondante dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d'Ivoire, par la structure administrative chargée des Marchés publics qui dispose d'un délai fixé par les textes d'application du présent code pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers.
En l'absence d'une réponse dans le délai imparti, les dossiers sont considérés comme étant rejetés par la structure administrative chargée des marchés publics.
Les rejets formels prononcés par la structure administrative chargée des Marchés publics doivent toujours être motivés. Dans le cas d'un rejet tacite, l'autorité contractante est en droit d'obtenir de la structure administrative chargée des Marchés publics toutes les explications et justifications requises. Les contestations sont soumises à la Commission administrative de Conciliation.
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