Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

2. La comparution personnelle des parties

 Art. 62.–   Si les parties ne résident pas dans le ressort de la juridiction, il pourra être procédé à leur audition, sur commission rogatoire adressée au Président du Tribunal du domicile ou de la résidence de l'une d'elles, lequel peut déléguer tout juge de son siège.