Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
2. La comparution personnelle des partiesArt. 62.– Si les parties ne résident pas dans le ressort de la juridiction, il pourra être procédé à leur audition, sur commission rogatoire adressée au Président du Tribunal du domicile ou de la résidence de l'une d'elles, lequel peut déléguer tout juge de son siège.
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