Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Art. 62.– (1) L'action publique s'éteint par :
La mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;
La prescription ;
L'amnistie ;
L'abrogation de la loi ;
La chose jugée ;
La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ;
Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement de l'action publique ;
Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si :
Le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire;
II n'a pas encore été statué au fond; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs;
En cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte;
Le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.
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