Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 62.–   (1) L'action publique s'éteint par :

a)

La mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;

b)

La prescription ;

c)

L'amnistie ;

d)

L'abrogation de la loi ;

e)

La chose jugée ;

f)

La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ;

g)

Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement de l'action publique ;

h)

Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si :

Le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire;

II n'a pas encore été statué au fond; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs;

En cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte;

Le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la fraude.

(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte à la partie civile de son désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.