Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE II — DES ENQUETES

CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS

 Art. 62.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes non susceptibles de fournir des renseignements sur les faits. Il entend obligatoirement toute personne qui se prétend lésée par l'infraction.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles- mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est fait sur celui-ci.