Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE I — Dispositions communes aux enquêtes

 Art. 62.–   La personne convoquée par l'officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses déclarations. La personne entendue procède elle-même à sa lecture, peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature. Si elle déclare ne savoir lire, lecture lui en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.