CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 62.– Indemnité compensatrice de congé

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le Travailleur n'ait jouit du congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles lui est accordée en lieu et place du congé.

En dehors de ce cas, le congé ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.


Commentaire

L'indemnité compensatrice de congé est due au travailleur dont le contrat du travail a été rompu avant qu'il puisse jouir de son congé. Elle est calculée sur la base des droits acquis aux termes des articles 89 et 90 du Code du Travail. La base de calcul de ladite indemnité est par conséquent le nombre de jours acquis par le travailleur en considération du nombre de mois de service effectif réalisé au sein de l'entreprise avant la date du départ.

Par ailleurs, pour la convention le congé annuel revêt un caractère obligatoire autant pour le travailleur que pour l'employeur. Cette période de suspension du contrat du travail est conçue pour permettre au travailleur de se reposer. Le congé doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'existence du contrat de travail. D'ailleurs, la pratique qui consiste à remplacer le congé par le versement au travailleur d'une indemnité compensatrice est interdite tant par la Convention (C132) en son article 12 que par le Code du Travail en son article 92 alinéa 5.