CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 62.– Hygiène sécurité, santé et environnement

1) L'employeur doit veiller tout particulièrement au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, conformément aux dispositions légales et à la réglementation en vigueur.

2) L'employeur et les travailleurs doivent faire prévaloir les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.

3) Il est créé au sein de l'entreprise un Comité d'hygiène et sécurité, dont le fonctionnement est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sa composition est la suivante :

Président : Le Directeur Général ou son mandataire ;

Membres :

a)

En nombre égal d'une part des représentants des travailleurs et d'autre part des représentants de chaque Direction ;

b)

Le Médecin de l'entreprise ;

c)

Les spécialistes désignés en fonction des points inscrits à l'ordre du jour

d)

L'Inspecteur du travail du ressort.

4) Une infirmerie est ouverte au personnel de l'entreprise ainsi qu'à leur famille. L'employeur doit veiller au bon fonctionnement de l'infirmerie (disponibilité du personnel de santé et des médicaments de première nécessité).

5) Il est instauré au sein de l'entreprise une visite systématique annuelle pour tous les employés permanents.


Commentaire 

[al. 1] La convention engage l'employeur à respecter les règles d'hygiène et de sécurité qui sont prévues au titre VI du Code du Travail et dans l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En ce qui concerne les articles 95 à 97 du Code du Travail, ces règles sont principalement relatives au respect des normes d'hygiène et de sécurité recommandées par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et contenues dans la Recommandation (R164) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail adoptée le 22 juin 1981, aux mesures de remédiation à la dangerosité du travail pour les travailleurs et à l'interdiction de l'introduction et consommation des boissons alcooliques sur les lieux et pendant les heures de travail. L'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 quant à lui porte principalement sur les obligations de l'employeur et du travailleur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. En règle générale, ces règles visent à évaluer les risques en vue de les éviter ou de les éliminer à la source.

[al. 2] Les conditions d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées par les employeurs et les travailleurs sont spécifiques à chaque entreprise. Quoiqu'il en soit, les conditions générales d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées dans toutes les entreprises au Cameroun sont prévues au Titre III de l'Arrêté sus visé. Ce qui importe est la mise en œuvre concrète de ces règles au sein de l'entreprise par les différentes parties et l'organisation régulière des contrôles qui incombe à l'Inspecteur du Travail du ressort. Pour ce faire, l'employeur doit veiller à la formation adéquate des membres du comité d'hygiène par tous les moyens possibles tels que séminaires, conférences, stages, afin qu'ils puissent agir efficacement au sein de l'entreprise.

Coin du syndicaliste

La mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité au sein de l'entreprise pourrait s'inspirer des dispositions de la clause 73 de la convention collective des banques et autres établissements de crédit qui va au-delà des règles définies par l'Arrêté pour indiquer concrètement comment doivent être appliquées les mesures de santé et de sécurité au sein des entreprises du secteur.