CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Art. 62.– Indemnité d'usage de véhicule ou autre engin personnel
1. Tout travailleur autorisé à utiliser un moyen de transport personnel dans l'intérêt du service, bénéficie en contrepartie d'une indemnité fixée d'accord parties.
2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte d'une part de l'usage qui est fait du véhicule ou de l'engin et d'autre part, de la valeur d'achat, de l'assurance, de la vignette, de l'entretien, du carburant.
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Commentaire
Cette indemnité est réservée aux salariés dont le contrat de travail individuel les autorise à mettre un moyen de transport personnel au service de l'entreprise. Le montant de cette indemnité ne doit pas être unilatéralement fixé par l'employeur. Il doit résulter d'un accord entre les deux parties. Il s'agit en réalité d'une prise en charge par l'employeur de la quasi-totalité des dépenses engendrées par l'usage du véhicule personnel ou mis à la disposition du travailleur par l'entreprise.