CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 62.– Voyages et transports

1. Quand il est à la charge de l'Employeur le moyen de transport est à son choix.

Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :

A. Voyage du personnel

Chemins de fer :

a)

Travailleurs de Catégorie I à VIII Première classe

b)

Travailleurs de catégorie IX à XII……… Wagon lit.

Route : Classe prestige ou V.I.P

Avion : Classe économique

B . Transport des bagages

1. Pour le transport des bagages, le Travailleur bénéficie en sus de la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage, des conditions préférentielles suivantes:

a)

Déplacement conjoncturel et congé payé du Travailleur déplacé : L'Employeur assure au Travailleur le transport gratuit de 100 kgs de bagages ;

b)

Déplacement définitif.

Travailleurs des catégories I à VIII :

350 kgs de bagages pour le Travailleur

250 kgs de bagages pour chacun de ses conjoints légitimes

125 kgs de bagages pour chacun de ses enfants mineurs légitimes vivant habituellement avec lui.

Travailleurs des catégories IX à XII :

500 kgs de bagages pour le Travailleur

300 kgs de bagages pour chacun de ses conjoints légitimes

125 kgs de bagages pour chacun de ses enfants mineurs légitimes vivant habituellement avec lui.

2. Le transport des bagages assuré gratuitement par l'Employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux autres qu'aériens au choix de l'Employeur.

3. Les frais de voyage et de transport constituent des « indemnités en nature » qui ne sont dues qu'en cas de déplacement effectif du Travailleur et, le cas échéant, de sa famille.