CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES
Art. 62.– Prime de caisse ou billetage
1. Une prime de caisse ou de billetage doit être versée au travailleur exerçant une fonction de manipulation d'espèces engageant sa responsabilité pécuniaire. Le montant de cette prime est fixé d'accord parties en rapport avec les sommes manipulées, la fréquence des opérations et les risques encourus.
2. Cette prime n'est pas attribuée lorsque dans les considérations particulières de l'emploi, il est tenu compte de la responsabilité du travailleur.
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