CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE VIII — AVANTAGES SOCIAUX-PRIMES - INDEMNITES - PRESTATIONS DIVERSES
Art. 62.– Logement
1. L'employeur peut fournir le logement au travailleur.
2. Une indemnité de logement est attribuée à tout personnel non logé par l'employeur. Le taux est fixé d'accord parties entre la Direction Générale et les Délégués du Personnel. Le minimum conventionnel étant de 37,5% du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
3. Les entreprises sont encouragées à poursuivre en interne leur politique d'amélioration des conditions de logement des travailleurs.
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