CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 62.– de l'indemnité compensatrice de congé

1. En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le Travailleur n'ait jouit du congé, une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après les dispositions légales réglementaires et conventionnelles lui est accordée en lieu et place du congé.

2. En dehors de ce cas le congé ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice.