Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section VII — Inscription des contrats de crédit-bail

 Art. 62.–   Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le Greffe procède à l'inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.

Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « crédit-bail », et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.