Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section VII — Inscription des contrats de crédit-bail
Art. 62.– Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre qui lui est remis, le Greffe procède à l'inscription du contrat de crédit-bail, comme il est dit à l'article 49 ci-dessus.
Le formulaire remis au requérant après inscription porte de façon apparente la mention « crédit-bail », et la date de sa délivrance, qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
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