Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE
TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE IV — REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT
Art. 62.– Dans le respect des dispositions de l'article 35 du présent Acte uniforme, la réévaluation doit porter sur les immobilisations corporelles et financières.
Cette réévaluation a pour conséquence la substitution d'une valeur, dite réévaluée, à la valeur nette précédemment comptabilisée.
Toute réévaluation partielle est interdite.
La différence entre valeurs réévaluées et valeurs nettes précédemment comptabilisées constitue, pour l'ensemble des éléments réévalués, l'écart de réévaluation.
L'écart de réévaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux propres.
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